mes respects, mon QM12,
- naguito a écrit:
- Je me demande quand même comment des fonds perçus par la poste pouvaient servir à payer des retraites ????
"
Loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannesArticle 3
Les versements des salariés sont prélevés sur le salaire par l'employeur lors de chaque paye.
Chaque assuré reçoit gratuitement une carte personnelle d'identité, ainsi que des cartes annuelles destinées à l'apposition de timbres constatant les versements effectués obligatoirement pour son compte ou facultativement par lui-même.
Le montant total du prélèvement et de la contribution patronale est représenté par un timbre mobile que l'employeur doit apposer sur la carte de l'assuré.
Article 14
Les comptes individuels des assurés sont ouverts à leur choix dans l'une des caisses ci-après:
1° Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, dont la gestion continue à être assurée dans les conditions de la loi du 20 juillet 1886 par la caisse des dépôts et consignations, sous le contrôle de la commission de surveillance placée auprès de cette caisse et qui ouvrira dans ses écritures une section spéciale pour les opérations afférentes à la présente loi;
2° Sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels dans les conditions spécifiées à l'article 17;
3° Caisses départementales ou régionales de retraites instituées par décret et administrées par des comités de direction composés pour un tiers de représentants du Gouvernement, pour un tiers de représentants élus des assurés et pour le troisième tiers de représentants élus des employeurs;
4° Caisses patronales ou syndicales de retraites;
5° Caisses de syndicats de garantie liant solidairement les patrons adhérents pour l'assurance de la retraite;
6° Caisses de retraites de syndicats professionnels.
Les caisses prévues aux cinq derniers alinéas ci-dessus relèvent du ministre du travail. Elles jouissent de la personnalité civile et sont soumises au contrôle financier du ministre des finances, dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique. Leurs fonds sont employés en placements prévus à l'article ci-après.
Article 15
Pour l'application de la présente loi, la gestion financière des divers organismes visés à l'article précédent est confiée à la caisse des dépôts et consignations, qui effectue gratuitement leurs placements moyennant le simple remboursement des droits et frais de courtage ou d'acquisition.
Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du ministre des finances et du ministre du travail, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, détermine les mesures d'exécution relatives à la gestion financière.
Les placements sont effectués:
1° en valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat;
2° en prêts aux départements, communes, colonies ou pays de protectorat, établissements publics, chambres de commerce, et en obligations foncières ou communales du Crédit foncier;
3° sur l'avis favorable du conseil supérieur des retraites ouvrières prévu ci-après et jusqu'à concurrence d'un quatre centième en acquisitions de terrains incultes à reboiser ou de forêts existantes;
4° sur l'avis favorable du conseil supérieur des retraites ouvrières, et jusqu'à concurrence du dixième en prêts aux institutions visées par l'article 6 de la loi du 12 avril 1906 et aux institutions de prévoyance et d'hygiène sociales reconnues d'utilité publique, ou en prêts hypothécaires sur habitations ouvrières ou jardins ouvriers, ainsi qu'en obligations de sociétés d'habitations à bon marché établies conformément à la même loi du 12 avril 1906.
Les sommes non employées seront versées en compte courant au Trésor dans les limites d'un maximum et à un taux fixés annuellement par la loi de finances. Les placements seront opérés sur la désignation de chaque caisse intéressée. La caisse des dépôts et consignations ne pourra se dispenser d'exécuter les ordres d'achat ou de vente adressés par les caisses visées aux n° 2 à 6 du premier paragraphe de l'article précédent, sauf à les fractionner, s'il y a lieu, suivant la situation du marché et sauf avis contraire de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières, en ce qui concerne les ordres de vente.
Article 16
Le fonds de réserve visé aux articles 11 et 12 est alimenté:
1° Par les versements prévus à l'article 11;
2° Par les amendes prévues à l'article 23 et par les versements des greffes visés au même article;
3° Par les arrérages retenus aux rentiers en application de la prescription de cinq ans, conformément à l'article 2277 du code civil;
4° Par la portion non employée annuellement du revenu visé à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1895;
5° Par les dons et legs qui peuvent être faits par l'Etat avec affectation audit fonds.
Ce fonds de réserve est déposé à la caisse des dépôts et consignations, qui en fait emploi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 15, et ses disponibilités sont comprises dans le maximum visé à l'avant-dernier alinéa dudit article. Les prélèvements sur ce fonds prévus à l'article 12 sont effectués sur l'ordre du ministre du travail.
etc ..."
Donc, grosso merdo, les timbres mobiles sont disponibles pour les employeurs auprès des postes et du fisc, charge à ces organismes de reverser la recette à la Caisse des Dépots, qui gère le truc par l'intermédiaire des caisses.
D.