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Droit à l’Image et Vie privéePRESSE & COMMUNICATION
L’IMAGE et LE DROITSynthèse
samedi 25 octobre 2003, par Anne Pigeon-Bormans, Avocat au Barreau de ParisLes 22, 23 et 24 Octobre 2003, la rencontre des professionnels du tourisme et de la communication, IMATOURISME 2003, a été l’occasion de faire le point sur le droit à l’image dans un domaine particulièrement consommateur de clichés destinés à séduire une clientèle - les touristes - très attachée à ce mode de communication.
Le travail de synthèse juridique ci-après, est une présentation des différentes situations pouvant se poser en matière de droit d’image principalement au regard de la loi française et sous l’éclairage de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme consacrant le principe de la liberté d’expression. Les cas particuliers évoqués en atelier ne seront pas repris dans cette présentation, qui a l’ambition, non pas de fournir des solutions, qui ne peuvent être dégagées qu’au cas par cas, mais de mettre en perspective les relations conflictuelles et complexe du droit et de l’image.
En droit français, le droit à l’image ne réalise son entrée en jurisprudence que dans la seconde moitié du XIXe siècle et ne sera jamais dissocié du droit au respect de la vie privée, puisque seuls les juges pérenniseront cette distinction. Avant la Révolution française, l’idée de personne et de sphère privée était difficilement compréhensible, seule la collectivité humaine dans son ensemble revêtait un sens. Les valeurs individualistes de la Révolution bourgeoise ont constitué le terreau qui a permis de révéler une autre facette de la personne. La prise de conscience de son individualité génère de nouvelles réactions et la découverte de la photographie par Daguerre en 1837, ouvre de nouveaux horizons en offrant à l’individu une autre conscience de lui-même.
Cependant, ce n’est pas cette découverte qui va bousculer la jurisprudence. Et si en 1858, les juges reconnaissent l’existence d’un droit à l’image à propos de la publication d’un tableau représentant un artiste sur son lit de mort (Affaire Rachel), ce n’est pas à propos d’une photographie, mais d’un tableau d’un peintre.
Le droit à l’image n’a donc pas attendu l’avènement de la photographie et sa popularisation pour s’imposer comme un démembrement du droit, plus général, au respect de la vie privée et ce sont les affaires Picasso, Gérard Philipe et Brigitte Bardot qui vont forcer le législateur à intervenir pour venir consacrer ce qui était désormais dans tous les esprits : "les droits individuels". En effet, l’article 22 de cette loi du 17/07/1970 a été intégré dans l’article 9 du code civil, dans la rédaction que nous connaissons actuellement [
1].
Si le droit à l’image des personnes est directement lié au droit à la vie privée lequel est inscrit dans le code civil à l’article 9, l’image des biens s’inscrit depuis quelques années, dans une autre logique, celle du droit de propriété et de l’article 544 du code civil.
Cette extension du droit de propriété est également contemporaine d’un recours plus systématique des tribunaux nationaux à l’article 10 de la CEDH, relatif à la liberté d’expression. L’image n’étant ni plus ni moins qu’un mode d’expression, il nous a semblé que cet aspect dépassait sans aucun doute le simple cadre du droit de la presse au sens de la loi de 1881. Enfin, les questions de droit comparé et d’internet seront également évoqués au cours de ce développement consacré au couple infernal, droit et image.
Image des personnesL’atteinte à l’image constitue en effet, une violation d’un aspect de la personnalité de l’individu. La protection de son "reflet" constitue dans un certain sens le parachèvement de l’individu, sa sphère intime dépasse le cadre des informations brutes pour embrasser le côté visible. On doit pouvoir autoriser la diffusion de son image comme l’on peut autoriser ou interdire la révélation de faits intimes touchant à la santé, aux relations sentimentales...
Le droit à l’image n’est donc pas un concept qui se distinguerait du droit au respect de la vie privée énoncé à l’article 9 du code civil. La jurisprudence de ces dernières années traduit parfaitement l’ambivalence du droit à l’image, tantôt elle sanctionne l’atteinte à l’image d’une personne sur le fondement de l’article 9 en affirmant qu’en vertu de cet article, toute personne quelle que soit sa notoriété a sur son image un droit exclusif et absolu", tantôt elle lie clairement les deux droits en affirmant que pour que soit sanctionné le fait de prendre un cliché, la personne qui s’estime victime doit rapporter la preuve de ce que ce cliché mettait en évidence des faits ayant un caractère intime (CA Aix-en-Provence, 1ère ch civile : 21/03/2000).
Il n’y a donc pas lieu de distinguer les deux droits : droit à l’image et droit à la vie privée, puisque le premier est intimement lié au second. Le principe est donc le même, les exceptions participent du même esprit, il faut admettre que l’atteinte à la vie privée est réalisée du seul fait de l’atteinte à l’image d’une personne.
S’agissant des personnes, celles-ci ont donc un droit " négatif " de ne pas être filmé ou photographié, et un droit " positif " de contrôle de leur image, c’est-à-dire autoriser la diffusion et la destination de la publication. Dans tous les cas l’autorisation de la personne est requise. La première exception classique est celle du droit à l’information qui vient apporter des limites dans un contexte d’actualité (article 11 de la déclaration des droits de l’homme et article 10 de la CEDH).
Le droit à l’information fait disparaître la nécessité d’autorisation sous les restrictions suivantes :
Les personnes ne doivent pas faire l’objet d’un cadrage particulier, elles ne doivent pas être aisément reconnaissables.
Les photographies ne doivent pas en outre, porter atteinte à la dignité des personnes photographiées (ex : oui pour des images de personnes ensanglantées dans les attentats, non pour le préfet Erignac gisant dans un bain de sang dans la rue).
Elles ne doivent pas être réutilisées postérieurement pour un autre évènement d’actualité.
Image et propriété intellectuelle [
2]
Il peut s’agir de la photographie d’une œuvre protégée par un droit de propriété intellectuelle, ou de la photographie, elle-même, protégée en tant qu’œuvre.
Il convient dans ce cas de requérir une double autorisation, celle de l’auteur de l’œuvre sujet de l’image et celle du photographe. Dans le cas d’une œuvre composite, l’accord de chacun des auteurs sera nécessaire, sous réserve du caractère original de l’œuvre. Sur ce dernier critère et pour plus de sécurité, il convient de prendre pour acquis qu’une œuvre est, en tant que telle, originale qu’il s’agisse de la photographie ou de l’œuvre, sujet de la photo. [
3].
La protection par le droit d’auteur est de 70 ans après la mort de l’auteur. Passé ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public, seul subsiste le droit moral, qui est imprescriptible. La solution est la même pour les bâtiments publics, les droits patrimoniaux des architectes peuvent néanmoins avoir été cédé moyennant rémunération, auquel cas, il conviendra de se tourner vers l’Etat pour obtenir une autorisation, nonobstant le respect du droit moral de l’architecte à savoir précision de son nom sur la photo.
Concernant ces biens privés comme publics sur lesquels existent un droit de propriété intellectuelle, il peut exister un conflit entre les titulaires de droit. Entre le titulaire des droits d’auteur et le droit du propriétaire par exemple. La question est tranchée ainsi : dès lors que l’objet essentiel de l’image est le bien, la protection joue en faveur du titulaire du droit de propriété intellectuelle, le droit moral devant toutefois, être exercé dans le respect des droits du propriétaire et inversement.
Une fois l’œuvre tombée dans le domaine public, elle peut néanmoins être encore soumise à un droit d’auteur, outre l’exercice et le respect du droit moral, c’est l’exemple de la Tour Eiffel qui peut être librement photographiée et filmée dans la journée, mais qui le soir, une fois illuminée, devient une nouvelle œuvre...S’agissant de la Tour Eiffel, il convient de se demander en outre, s’il ne faudrait pas également demander une autorisation à son propriétaire... [
4].
Image et droit de propriétéPendant longtemps, le débat judiciaire sur cette question de l’image des biens et des immeubles a tourné autour de la question du respect de la vie privée et la jurisprudence désignait entre les immeubles visibles de la rue pouvant être photographiés librement, de ceux qui ne l’étaient pas [
5].
Aujourd’hui, la question s’est déplacée sur le terrain du droit de propriété (article 544 du code civil) et notamment de la rentabilité, de l’exploitation commerciale du bien appartenant à autrui.
L’exploitation commerciale d’un bien appartenant à autruiLe propriétaire d’un bien sur lequel aucun droit de propriété intellectuelle ne s’exerce disposerait d’un droit absolu sur l’image de son bien et serait seul en mesure de décider d’une exploitation commerciale éventuelle de l’image de celui-ci. Ces solutions ont été très critiquées par les photographes mais également par les juristes qui mettaient en avant le fait que cette jurisprudence ignorait ainsi d’autres principes généraux du droit, notamment, la protection par le droit d’auteur indépendante de la propriété matérielle des biens photographiés. C’est ainsi le cas relevé plus haut de la tour EIFFEL. Le droit de propriété faisant ainsi échec au droit de reproduction reconnue à tous à partir du moment ou l’œuvre est tombée dans le domaine public.
En tout état de cause, il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’un droit à l’image sur les biens mais d’une extension du droit de propriété, notamment du droit d’usage et de jouissance (usus et fructus). La jurisprudence n’ayant pas consacré de nouveau droit.
C’est la décision de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 10 mars 1999, concernant une carte postale reproduisant un immeuble sans l’accord de son propriétaire, qui a lancé la polémique. La cour a en effet, énoncé que " seul celui-ci (le propriétaire) a le droit d’exploiter son bien sous quelque forme que ce soit ". Il s’agissait de la photographie d’un café reproduit et exploité sous forme de cartes postales sans autorisation du propriétaire.
S’ensuivent, cette décision du TGI de Paris du 23 juin 1999, interdisant l’exploitation sans autorisation de son propriétaire, du célèbre bateau le BELEM sur une plaquette publicitaire et une décision de la cour de cassation du 25 janvier 2000, qui juge qu’il y a trouble manifestement illicite dans la commercialisation de cartes postales représentant une péniche au motif que cette péniche est le sujet principal de l’image.
La Cour de Cassation a cependant, semblé modérer ces solutions et montré les limites qu’il convenait de fixer au droit de propriété.
Le 2 mai 2001, la Cour de cassation dans une affaire qui concernait le Comité régional du tourisme de Bretagne qui avait utilisé l’image d’une île bretonne au titre d’une campagne publicité destinée à promouvoir le tourisme, a cassé la décision de la cour d’appel, qui avait accueilli la demande des propriétaires en reconnaissant le droit absolu de ces derniers à autoriser ou non l’exploitation commerciale de leur bien, au motif que les juges du fond auraient dû préciser en quoi l’exploitation de la photographie portait un trouble certain au droit d’usage ou de jouissance du propriétaire.
En d’autres termes, la Cour de cassation signifiait que toute reproduction de l’image d’un bien ne doit pas être à la merci du droit d’opposition des propriétaires, ceux-ci devant rapporter la preuve d’une atteinte réelle à leur droit de jouissance et d’usage.
Postérieurement à cette décision qui tempérait l’affaire
GONDREE, les juges du fond ont été saisis de plusieurs affaires similaires. Concernant le photographe Yann Artus Bertrand, le TGI de Paris dans une décision du 18 février 2002, a précisé ce qu’il fallait entendre par droit de jouissance du propriétaire. Selon le TGI, il s’agit du " droit de percevoir les fruits et produits de son bien autre qu’artistique culturelle ou d’information générale du public ". Dans cette espèce, le tribunal a estimé que la dispense d’autorisation a privé le propriétaire de la rémunération qu’il était en droit d’attendre de l’exploitation commerciale de son bien.
Dans le même temps, une décision du TGI de Clermont-Ferrand du 23 janvier 2002, déboutait les propriétaires du Puy du Pariou en faisant une application stricte de la décision de la cour de cassation du 2 mai 2001. Il s’agissait de photographies aériennes des volcans d’Auvergne pour une campagne d’affichage du groupe CASINO, le tribunal de Clermont-Ferrand rejette la demande et note que " le propriétaire doit faire la preuve d’un trouble certain à son droit d’usage et de jouissance ". Les demandeurs se plaignaient d’un afflux de touristes (droit d’usage) et demandaient leur part des revenus tirés de l’exploitation de l’image de leur bien (droit de percevoir les fruits).
Le 14 novembre 2002, la cour d’appel de RIOM a également rejeté la demande d’un propriétaire au motif que l’exploitation litigieuse ne causait aucun trouble à son droit d’usage ou de jouissance faisant également une application stricte de l’arrêt du 2 mai 2001 (exigence d’un trouble certain).
La dernière affaire connue non jugée mais rapportée par la presse (JDD du 12 Octobre 2003) concerne une bergerie du Vaucluse dont le TGI d’Avignon va probablement être saisie. Les propriétaires de cette bergerie typique se plaignant à la fois d’atteinte à leur vie privée lié à un afflux de touristes (droit d’usage) sur leur propriété et d’une atteinte liée à l’exploitation commerciale sans leur consentement de l’image de leur bien (droit de percevoir les fruits ou droit de jouissance).
Exploitation non commerciale du bien appartenant à autruiElle est possible sans autorisation s’il n’existe pas de droit de propriété intellectuelle concurrents et la liberté d’information du public doit être préservée quand on se borne à une diffusion sans visée commerciale sous réserve de ne pas se rendre coupable d’atteinte à la vie privée.
Le TGI de Paris a ainsi jugé dans une décision du 31 mai 2000, que la liberté d’expression était prééminente sur le droit de propriété. Il s’agissait d’un bien reproduit dans un guide touristique de nature à illustrer les propos relatifs à une destination touristique et le tribunal, rejetant la demande du propriétaire, a estimé que cette reproduction était réalisée dans le cadre de la liberté d’expression de l’éditeur. Cette plaquette était distribuée gratuitement dans les stations services, s’il elle l’avait été commercialement, le propriétaire aurait certainement eu gain de cause.
Ceci amène cependant utilement notre réflexion sur le terrain de la liberté d’expression telle qu’inscrite dans la convention européenne des droits de l’homme (article 10) et à examiner la portée de ce recours à la liberté d’expression pour limiter l’exercice des droits liés aux images.
Image et droit européenLe recours à l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, comme protection de l’image en tant que mode d’expression est amené à se développer. [
6].
L’image comme mode d’expression est protégée par l’article 10 de la CEDH et toute restriction doit répondre à l’exigence de légalité et de proportionnalité posée par ce texte. La jurisprudence de la cour de cassation est de plus en plus influencée par ce texte et par la jurisprudence européenne en général. Ainsi, le visa de l’article 10 de la convention est-il de plus en plus fréquent.
L’exigence de légalité suppose une certaine qualité de la loi qui restreint cette liberté, la restriction doit poursuivre un but légitime (art 10 § 2) et doit être nécessaire dans une société démocratique.
L’exigence de proportionnalité de la mesure d’ingérence c’est le contrôle de la proportionnalité de la mesure d’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression.
Pour la CEDH l’exigence de légalité c’est d’abord l’existence d’une loi, d’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite en s’entourant aux besoins de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé. C’est donc la qualité de la loi.
La protection offerte par le droit à l’image et le rattachement de cette notion à l’article 9 du code civil sur la vie privée est parfois critiquée pour son absence de prévisibilité. En effet, il n’existe pas de texte à proprement parler sur le droit d’image, le droit à l’image. [
7].
A titre de comparaison, la chambre criminelle dans une décision du 20 février 2001, se référant à ce principe de légalité, a écarté une loi pénale en raison de l’insuffisante qualité de sa rédaction. Il s’agissait de l’article 38 de la loi de 1881 relative à la publication de photographies de crimes ou de délits.
Cette décision de la cour de cassation a cependant, influencé le législateur français qui a modifié l’article 38 de la loi de 1881. L’absence d’assise textuelle réelle du droit à l’image ou le caractère fictif de son rattachement par la jurisprudence à l’article 9 du code civil ne sauraient donc être critiqués au regard de l’exigence européenne de qualité de la loi, la cour européenne admettant le rôle supplétif de la jurisprudence.
La CEDH préfère cependant se placer dans la plupart des cas, sur le terrain de la proportionnalité.
Image et droit internationalS’agissant des tribunaux français, André Bertrand déplore que les juges fassent une analyse systématique et en priorité, de ce qui ressort ou non de la vie privée au détriment de ce qui ressort de la valeur informationnelle pour le public.
D’un point de vue international, il existe de grandes disparités qui, note-t-il, ont été mises en évidence à la mort accidentelle de Lady Diana, le risque pour les journaux étant de se voir confrontés à ce qu’il nomme le "
forum shopping", c’est-à-dire des problèmes de droit international épineux, les victimes n’hésitant pas à choisir les tribunaux des pays les plus favorables.
Ainsi les journaux anglais et monégasques, italiens seraient-ils souvent poursuivis à Paris. En Belgique, Allemagne et France, les législations sont assez contraignantes, en Italie et en Espagne, la tolérance est grande. La Grande-Bretagne ne connaît aucune législation en la matière mais il existe des procédures en diffamation et violation de secrets. Le système américain est comme toujours pragmatique et " la protection accordée à la vie privée d’un demandeur doit être pondérée compte tenu du lieu et de la place, de son occupation et des habitudes de ses voisins et des autres citoyens ". Enfin, la liberté de la presse et le droit à l’information est privilégiée en cas de conflit avec le droit à la vie privée/image et le droit américain reconnaît un
Right of publicity, c’est-à-dire un droit d’exploitation commerciale de l’image.
Enfin, Internet et les techniques de reproduction numérique et ce que l’on nomme plus largement la société de l’information nécessitent d’aborder la question sous un autre aspect.
Image et... " société de l’information "S’agissant des images soumises à un droit de propriété intellectuelle, sous les réserves légales que leur œuvre puisse être qualifiée d’originale au sens de la jurisprudence et que le délai de protection ne soit pas expiré au sens de l’article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle, un courant doctrinal et jurisprudentiel invite le droit à adapter la notion de courtes citations à l’œuvre artistique en s’attachant notamment au format, réduit de la reproduction.
Mieux,
la directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information(dont il faudra attendre la transposition en droit français) en son article 5, 3°, d), n’a pas repris l’adjectif "
court" pour qualifier l’exception du droit de citation. Cet article exige l’indication de la source et du nom de l’auteur de l’œuvre citée, comme l’exige d’ailleurs aujourd’hui l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle...
" à moins que cela ne s’avère impossible ".
L’article L. 122-5, 3°, a) du Code de la propriété intellectuelle autorise en effet, les courtes citations justifiées par le caractère pédagogique, scientifique ou informatif de l’œuvre citante. Peut constituer selon nous, une telle œuvre de nombreux supports dont le but, en reproduisant certains clichés, n’est pas de concurrencer les photographes mais d’illustrer des articles, eux-mêmes protégeables par la propriété littéraire.
D’autre part, l’article 5, 5° de la directive européenne du 22 mai 2001 introduit le triple test de la Convention de Berne. Cette technique inspirée du
" fair use " du copyright américain conduit à s’interroger sur l’effet de l’utilisation de l’œuvre d’autrui.
La directive dispose que "des exceptions au droit d’auteur sont applicables dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit".Une partie de la jurisprudence française et de la doctrine revendique un tel raisonnement économique. La reproduction de photographies de manière raisonnable et non concurrentielle pourrait ainsi être admissible au regard du droit communautaire.
MW