Bonjour à tous,
J'ai fait récemment, l'acquisition de cette bande d'imprimé (voir ci-dessous) d'une dimension de 61 par 136 mm oblitérée avec un YT 19 et un YT 26.
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Ce trouve cette pièce intéressante malgré l'état déplorable des timbres, car un affranchissement à 3 centimes n'est pas courant.
C'est même la première de ma collecttion du Var.
Je voudrais savoir si j'interprête bien le tarif en vigueur pour ce type de document.
D'après le site (remarquable) de Jean Louis Bourgouin (http://jean-louis.bourgouin.pagesperso-orange.fr/Imprimes%20sous%20bande.htm), le tarif serait celui du 01/08/1856 pour un imprimé sous bande de plus de 10 g et de moins de 15 g.
Je voudrai savoir si j'ai tout bon.
Ci-joint le texte complet sur lequel je m'appuie :
Tarif du 1er août 1856
Loi du 25 juin 1856 :
Le port des circulaires, prospectus, catalogues, avis divers et prix courants, avec ou sans échantillons, livres, gravures, lithographies, en feuilles, brochés ou reliés, et en général de tous les imprimés, autres que les journaux et ouvrages périodiques, est de un centime par chaque exemplaire du poids de cinq grammes et au-dessous.
Le port est augmenté de un centime par chaque cinq grammes où fraction de cinq grammes excédant. Lorsque le poids des objets spécifiés au présent article dépasse cinquante grammes, ou lorsque ces objets sont réunis en un paquet d'un poids excédant cinquante grammes, adressé à un seul destinataire, le port est de dix centimes jusqu'à cent grammes inclusivement.
Lorsque le poids dépasse cent grammes, le port est augmenté de un centime par chaque dix grammes ou fraction de dix grammes excédant.
Affranchissement,
Jusqu'à 5 grammes : 1 c.
Par 5 g. en sus jusqu'à 50 grammes : + 1 c.
De 50 à 100 grammes : 10 c.
Par 10 g. supplémentaires ou fraction : + 1 c.
Les paquets ne doivent pas dépasser un poids maximum de trois kilogrammes. Ils ne peuvent avoir sur aucune de leurs faces (longueur, hauteur ou largeur) une dimension supérieure à 45 centimètres.
Les objet ci-dessus ne peuvent être expédiés que sous bandes mobiles, couvrant au plus le tiers de la surface. Toutefois, l'Administration des Postes fera une exception pour les cartes-adresses (voir ci-dessous).
Il doit être perçu un port distinct pour chaque avis, alors même que deux avis se trouveraient réunis sur une seule et même feuille.
Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu’elle établit qu’autant qu’ils ont été affranchis. S’ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres. La règle pour l'affranchissement de ces objets est le payement en numéraire, au bureau expéditeur, du port à percevoir.
S'ils ont été affranchis en timbres-poste et que l’affranchissement soit insuffisant, ils sont frappés en sus d’une taxe égale au triple de l’insuffisance de l’affranchissement.
Les imprimés affranchis en vertu des dispositions de la présente loi ne doivent contenir ni chiffre ni aucune espèce d’écriture à la main, si ce n’est la date et la signature.
Ce tarif est resté applicable jusqu’au 31 août 1871.