Bonjour à tous
2 petits extraits de BO sur les recommandés provisoires que j'avais en réserve.
Peut-être que cela pourra aider quelqu'un.
C'est vrai que c'est une belle collection pas trop onéreuse et qu'avec de la patience on peut monter une belle expo sur un département.
En revanche ceux de la guerre de 14 sont vraiment rares.
Bonne journée sous le vent et la pluie.
Notes sur les Recommandés Provisoires : B.O. N° 14 du 20 mai 1944 page 390 –
Note Po-3 du 7 mai 1944 relative aux indications à porter sur les fiches N° 517, 1 et 2.
Recueil III, p. 32 – Art. 364 et 365, fasc. III I.G.
Référence de classement : B 263.
L’Instruction de réclamations a permis de constater que les prescriptions édictées par les articles 364 et 365 du fascicule III de l’I.G. relatives à l’enregistrement et à la délivrance des récépissés de dépôt des objets chargés ou recommandés, ne sont pas toujours observées et qu’en ce qui concerne notamment les P.L.T et les O.P.R la nature de l’envoi est rarement portée par l’agent du guichet sur la 2ème partie de la fiche N° 517.
Cette omission est provoquée le plus souvent par le fait que, faute d’imprimés du modèle administratif, les expéditeurs rédigent leurs fiches de dépôt sur une feuille de papier quelconque, ne comportant, par suite, aucun cadre pour recevoir les mentions relatives à la nature de l’objet et, le cas échéant, au poids, au montant de la déclaration de valeur ou du remboursement.
Or, depuis la mise en service des nouveaux registres N° 510 et 510 bis, lesquels ne comportent plus d’étiquettes gommées (voir note PO3 du 23 octobre 1942, B.O. p. 711), seule, l’indication manuscrite de l’une des mentions P.L.R ou P.P.R sur le récépissé rendu au déposant permet, en cas de réclamation, d’établir indiscutablement au regard de ce dernier, la nature exacte de l’envoi et, par voie de conséquence, d’éviter de sa part toute contestation sur le quantum de l’indemnité à allouer en cas de perte.
Il est donc plus que jamais indispensable d’observer strictement les dispositions des articles précités de l’instruction générale. L’attention des agents participant au service des guichets est, de façon pressante, appelée sur ce point.
B.O N° 11 du 20 avril 1947 page 243 -
Note Po3 et 5 du 15 avril 1947 relative à la mise en service de carnets d’enregistrement des objets chargés et recommandés à étiquettes gommées.
Recueil de références : fasc. III, p. 30
Référence de classement : B. 260
Par suite de la pénurie de papier, l’Administration avait été amenée, au cours des années 1942-1943, à remplacer les carnets d’enregistrement N° 510, 510 bis, 512 et 512 bis en service jusqu’à cette époque, par des registres ne comportant plus d’étiquettes gommées.
Le mode d’utilisation des nouveaux carnets avait fait l’objet des notes P.B.3 du 23 octobre 1942 (B.O. N° 30, p. 711) et P.o3 et 5 du 26 janvier 1943 (B.O. N° 3 p.25).
L’amélioration progressive des approvisionnements en papier a permis de reprendre la fabrication des registres à étiquettes gommées. C’est ainsi que des carnets N° 510 et 512 du modèle en usage avant les hostilités sont déjà en service et que les bureaux seront pourvus de registres N° 510 bis et 512 bis à bref délai.
L’état des stocks de papier rose a obligé toutefois l’Administration à en limiter l’emploi à la fabrication des carnets 510 bis. Les registres N° 512 bis seront provisoirement confectionnés en papier blanc avec impression de teinte noire. En outre, pour éviter toutes confusions, l’étiquette gommée comportera un quadrillage noir.
Les dispositions particulières faisant l’objet des notes précitées sont en conséquences abrogées, à l’exception de celles visant – en matière de régime international – l’indication de la mention « O.P.R. » sur les envois affranchis à prix réduits (art. 364, fasc. III, I.G.) et l’apposition sur les envois avec valeur déclarée de l’étiquette spéciale de couleur rouge « Valeur déclarée » (art. 370, fasc. III, I.G.).
MM. les receveurs veilleront à ce que les agents du guichet se conforment aux textes réglementaires touchant l’utilisation des carnets à étiquettes gommées (art. 364 et 372, fasc. III, I.G.). Ils s’attacheront, également, à ce que toutes indications utiles soient données, en temps opportun, aux usagers effectuant des dépôts en nombre.
Il reste bien entendu que les registres de l’ancien type devront être utilisés jusqu’à épuisement complet des stocks.