Bonjour,
Pour répondre a votre question voici un texte un peu long et non exhaustif mais qui vous expliquera le fonctionnement de ce service dans ses grandes lignes.
L'exprès : Définition et mise en place.
L'envoi EXPRÈS permet, moyennant un taxe spécifique, la livraison à domicile par un employé des postes (ou à défaut employé par la poste pour faire spécifiquement ce service à la demande: télégraphiste, fils d’un employé des postes ...), de l'objet concerné, et ceci dés son arrivée au bureau de poste distributeur. Néanmoins un objet postal exprès ne bénéficie d’aucun mode d’acheminement particulier.
Genèse et mise en place.
Il apparaît dans plusieurs pays d' Europe à compter de 1863. Depuis cette date et jusqu’en 1875, la Prusse, Tour et Taxis, la confédération de l’Allemagne du Nord, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, La Suisse et la Russie l’ont adopté. Ce service a été reconnu par l’Union Générale des Poste dès sa création en 1874, qui ne lui a cependant pas donné un caractère obligatoire.
Lors de la convention de Vienne le 4 juillet 1891, l'Union Postale Universelle lui donne une nouvelle dynamique en l'intégrant dans l'article 13. Pour s'y conformer, la France a mis en place ce système par la loi du 26 janvier 1892, complétée par un arrêté ministériel du 18 février 1892 qui en fixe le début au 25 mars 1892. L’instruction parue au Bulletin Mensuel des P.T.T. N°2 du mois de février 1892 précise les modalités d’admission et de fonctionnement. Une lettre exprès peut cumuler plusieurs tarifs selon ses particularités et la date.
Le texte de base pour le service d’exprès est l’instruction n° 416 parue au Bulletin Mensuel des P.T.T. N°2 du mois de février 1892 et les textes en lettres italiques sont extraits. Bien entendu des instructions complémentaires ont modifié ou complété ces disposition mais le principal est resté inchangé. instructions
« Les objets à distribuer par EXPRÈS sont frappés, aussitôt après leur entrée dans le service, d’un timbre spécial EXPRÈS frappé en rouge »
La griffe exprès est apposée à l'encre noire à compter de la décision du 16 mars 1895, publiée au bulletin mensuel N° 5 du mois d’avril 1895 : « qui supprime l’usage de l’encre grasse rouge pour l’apposition du timbre à date, des timbres spéciaux et griffes quelconques qui s’appliquent sur les objets de correspondance ou sur les documents de service. »
Le destinataire peut demander au bureau de poste de lui livrer son courrier ou certaines lettres par exprès. Le bureau distributeur appose le ou les timbres nécessaires, les annule et appose la griffe exprès. Ce service est payé par le destinataire lors de la livraison.
Un envoi exprès, n’est pas obligatoirement remis au guichet. Il peut être déposé dans toutes les boites aux lettres sous réserve d’affranchissement suffisant y compris dans celles de la poste ferroviaire, maritime ou militaire (dans les années 20 les facteurs furent autorisés à entrer dans les enceintes militaires pour remettre les par exprès). Souvent l’expéditeur souligne son intention et le tarif par une mention manuscrite.
Chaque objet postal quelque soit son poids et son tarif (à l’exception de ceux à vitesse lente lors de la différenciation de la vitesse lente et rapide) peut être adressée en exprès.
Dés la création du service exprès, deux tarifs avaient été prévus. « … 50 centimes par objet distribuable sur le territoire d’une commune pourvue d’un établissement postal, 2 francs par objet distribuable dans toute autre commune ». Cette différence substantielle subsistera jusqu’au changement de tarif du 1er février 1964.
Pour le régime intérieur, l’article 2 de l’arrêté ministériel du 18 février 1892 précise que « Les objets portant la mention « exprès » non affranchis et ceux dont l’affranchissement ne représentera pas la taxe complète, seront traités selon les règles du service ordinaire et livrés au cours des distributions normales » . Cette instruction s’appliquera dés la création du service, le 25 mars 1892 et jusqu’au 21 décembre 1966. Par conséquent, on ne devrait pas rencontrer de lettres qui supportent une taxe pour l’envoi exprès.
Pour le régime international, la convention postale de Rome du 1er octobre 1907, et l’annexe paragraphe 6 de l’annexe au Bulletin Mensuel précise que « Les envois qui ont été munis de la mention exprès par le bureau d’origine sont remis à domicile par le porteur spécial, même en cas d’omission ou d’insuffisance d’affranchissement. Le cas échéant, le bureau d’échange du pays de destination est tenu de signaler l’irrégularité par bulletin de vérification à l’Administration centrale dont relève le bureau d’origine. Ce bulletin doit relater très exactement l’origine et la date du dépôt de l’envoi. ».