Bonjour,
Non, le cas d'un complément en timbres-poste n'était pas traité dans les textes en 1862, et ne le sera que dans la circulaire 331 de mars 1864. Ce qui ne veut pas dire que les directeurs ont forcément exclu cette pratique (qui ne change rien pour le destinataire, qui au final paye la même soomme soit directement, soit via sa concierge).
On notera que les imprimés ne sont admis qu'affranchis. La circulaire 42 de février 1857 (BM n°18) a précisé que le complément était égal à la simple différence entre l'affranchissement dû pour la deuxième destination et celui (local) présent pour la première destination. Aucune application d'un triple de l'insuffisance.
D'une manière générale l'administration s'est montrée versatile et souvent tardive sur ce sujet de la réexpédition.
Bruno