bonsoir,
qui pourrait me dire ce que l'Instruction générale de 1832 indique à propos de l'inscription du décime supplémentaire (je ne parle pas de l'application du timbre, mais de celle de la taxe) par les bureaux parisiens sur les lettres en port payé à destination d'une commune rurale située hors du département de la Seine ?
La loi de 1929 dit que ses propres dispositions (de la loi) ne sont pas applicable dans le département de la Seine (ce qui ne veut pas dire qu'elles ne le sont pas, par Paris, pour des lettres envoyées à l'extérieur), et l'instruction de 1830 dit ... ben, rien, elle ne dit rien du tout, si j'ai bien lu.
D.
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dubito, ergo sum